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Les textes qui s’appliquent au contrat de travail

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La relation de travail qui lie le salarié et son employeur est régie par un ensemble de règles, articulées entre elles, qui trouvent leur origine dans la loi, le règlement (décrets, arrêtés…) et les accords collectifs conclus par les partenaires sociaux. Le cas échéant, des règles peuvent également être fixées par le règlement intérieur de l’entreprise.

 

1. Le Code du travail

 

La loi doit respecter les normes qui lui sont supérieures et notamment les traités internationaux, certaines conventions de l’OIT, les principes constitutionnels, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les textes communautaires et européens…

 

Les dispositions légales concernant le droit du travail sont rassemblées dans le Code du travail (en accès libre sur le site legifrance.gouv.fr). Ce Code comporte deux parties : la partie législative (articles précédés de la lettre « L » ; voir ci-après), et la partie réglementaire, qui regroupe les articles issus de décrets élaborés par le Gouvernement. Ces décrets peuvent être des décrets en Conseil d’État (articles précédés de la lettre « R ») ou des décrets « simples » (articles précédés de la lettre « D »).

 

Chaque partie, législative et réglementaire, est divisée en 8 parties, elles-mêmes divisée en livres, titres et chapitres.

 

Les articles de ce Code font l’objet d’une numérotation à 4 chiffres correspondant à cette division.

 

À noter que certaines règles spécifiques peuvent se trouver dans d’autres codes (le Code de l’éducation pour les stagiaires, le Code civil pour certaines règles du contrat de travail, le Code de commerce, etc.)

 

2. Les conventions et accords collectifs

 

Les salariés ont un droit à la négociation collective de l’ensemble de leurs conditions d’emploi, de formation professionnelle et de travail, ainsi que de leurs garanties sociales (art. L. 2221-1 code du travail). Les conventions et accords collectifs sont le résultat concret de ce droit à la négociation collective exercée en pratique par les organisations syndicales de salariés représentatives, c’est-à-dire celles répondant aux critères fixés par l’article L. 2111 du Code du travail et aux conditions fixées par la loi en fonction du niveau de la négociation (entreprise, groupe, branche, etc.)

 

Les conventions et accords collectifs fixent leur champ d’application professionnel, c’est-à-dire les secteurs d’activité concernés, et peuvent être conclus au niveau national, régional ou local.

 

Exemples : • accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 relatif à la sécurisation de l’emploi ;

 

• convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

 

• convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

 

Des conventions et accords collectifs peuvent également être conclus dans le cadre de l’entreprise ou dans le cadre d’un groupe d’entreprises (voir L. 2232-30 et s.).

 

3. La convention collective de branche

 

Elle réglemente les conditions de travail et d’emploi dans une branche d’activité déterminée (par exemple, la métallurgie). Il existe trois sortes de conventions : • la convention non étendue, qui ne s’impose qu’aux employeurs signataires ou membres des organisations patronales signataires de la convention ; • la convention étendue, qui s’impose au contraire à tous les employeurs de la branche professionnelle et de la zone géographique concernées, à compter de la publication au Journal officiel de l’arrêté d’extension du ministre du Travail ; • la convention élargie, rendue obligatoire dans une branche ou une zone géographique en cas de vide conventionnel persistant dû soit à l’absence d’organisations syndicales ou patronales, soit à l’impossibilité pour elles de conclure une convention.

 

4. La convention ou l’accord d’entreprise

 

Le droit des salariés à la négociation s’exerce également dans l’entreprise (ou l’établissement distinct) et le groupe (art. L. 2232-11 ; sur les accords de groupe, voir L. 2232-30 et suite) Ainsi notamment, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives et qui comptent au moins un délégué syndical. À défaut de délégué syndical, il est possible de négocier avec des représentants mandatés par des organisations syndicales, ou à défaut par des élus du personnel.

 

5. L’information des salariés

 

Les conditions d’information des salariés (et des représentants du personnel) sur le droit conventionnel qui leur est applicable sont définies par accord collectif. En l’absence d’un tel accord, les règles sont les suivantes : • au moment de l’embauche, le salarié doit recevoir de l’employeur une information relative aux textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ; • dans les entreprises dotées d’un intranet, l’employeur doit mettre sur celui-ci, à disposition des salariés, un exemplaire à jour de la convention ou de l’accord collectif de travail par lequel il est lié. En outre, l’employeur doit afficher sur les lieux de travail un avis précisant les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, le lieu où ils sont tenus à la disposition des salariés, ainsi que les modalités permettant de les consulter, dans une version à jour, pendant les heures et sur les lieux de travail (art. R. 2262-3).

 

6. Le règlement intérieur

 

Obligatoire dans les entreprises et établissements d’au moins 20 salariés, le règlement intérieur est un document écrit élaboré et rédigé par l’employeur (art. L. 1311-2).